Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. III : Dérogations au profit de diverses commissions

Art. L139

En vigueur depuis le 8 mai 2010
La commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l139

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