Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
Art. L152 B
En vigueur depuis le 14 juin 2018
Conformément à la première phrase de l'article L. 137-34 du code de la sécurité sociale, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 137-30 du même code peut obtenir des renseignements auprès des administrations fiscales.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l152-b