Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
Art. L153 A
En vigueur depuis le 30 déc. 2015
Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l153-a