Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. 1° : Activités littéraires ou artistiques
Art. L163 A
En vigueur depuis le 16 févr. 2025
Le Centre national de la musique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
1° Relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies C du code général des impôts ;
2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle de l'imposition mentionnée au 2° de l'article L. 452-15 du code des impositions sur les biens et services.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l163-a