Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. 5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Art. L166 A
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, l'administration fiscale transmet, sur demande, à l'établissement mentionné à l'article L. 221-38 du même code les informations indiquant si le demandeur est déjà détenteur de ce produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l166-a