Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription
Art. L168
En vigueur depuis le 2 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts, par l'administration des douanes et droits indirects ou par les personnes compétentes mentionnées à l'article L. 16 I selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l168