Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription›Sect. B : Dispositions particulières à certains impôts
Art. L171 A
En vigueur depuis le 15 juil. 1985
Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l171-a