Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription›Sect. B : Dispositions particulières à certains impôts

Art. L172

En vigueur depuis le 2 sept. 1994
Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l172

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