Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription›Sect. B : Dispositions particulières à certains impôts
Art. L171 B
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Pour l'application de l'article 238 bis-0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l171-b