Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription›Sect. B : Dispositions particulières à certains impôts
Art. L172 C
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l172-c