Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription›Sect. II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Art. L173
En vigueur depuis le 27 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2030
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis et 1391 B ter du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l173