Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription›Sect. II : Impôts directs locaux et taxes assimilées

Art. L175 A

En vigueur depuis le 1 sept. 2022
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe d'aménagement peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de la date d'exigibilité mentionnée à l'article 1635 quater G du code général des impôts. Toutefois, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l175-a

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