Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription›Sect. Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
Art. L177 A
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article L. 453-75 du même code.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 176 du présent livre, pour la taxe sur certains services numériques mentionnée à l'article L. 453-45 du code des impositions sur les biens et services, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article L. 453-75 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l177-a