Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Les délais de prescription›Sect. Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires

Art. L177 B

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Par dérogation à l'article L. 176, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'imposition mentionnée à l'article L. 16 I est devenue exigible.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l177-b

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