Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux

Art. L206

En vigueur depuis le 1 janv. 1982
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent, en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-l206

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