Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Art. L207
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l207