Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Les procédures pénales›Sect. I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts
Art. L228 C
En vigueur depuis le 25 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2027
Lorsque l'administration a déposé une plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l'action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur d'autres impôts ou taxes ou sur une période différente.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l228-c