Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Les procédures pénales›Sect. I : Dispositions communes à l'ensemble des impôts

Art. L232

En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2027
Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l232

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil