Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites

Art. L256 C

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Par dérogation à l'article L. 256, lorsque le paiement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports n'a pas été effectué à la date d'exigibilité, un titre exécutoire portant sur les droits ainsi que, le cas échéant, les intérêts et majorations applicables est émis par la personne désignée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, et notifié au redevable. En cas de taxation d'office mentionnée à l'article L. 66, le redevable peut, dans un délai de trente jours suivant la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration de la taxe qui se substitue à ce titre pour les montants qu'il couvre.
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