Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites

Art. L257

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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