Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. Section II : Exercice des poursuites
Art. L260
En vigueur depuis le 16 févr. 2025
Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la notification de la mise en demeure de payer.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l260