Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. 5° : Vente de fonds de commerce

Art. L268

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal judiciaire que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l268

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil