Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. 7° : Liquidation judiciaire
Art. L269 B
En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel desdites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l269-b