Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. 7° : Liquidation judiciaire
Art. L269 A
En vigueur depuis le 1 janv. 2006
Les conditions et les délais dans lesquels le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire sont fixés par le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 643-2 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l269-a