Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. 11° : Créances de l'Etat faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A
Art. L273 A
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l273-a