Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Art. L275 A
En vigueur depuis le 14 juil. 1989
L'avis de mise en recouvrement notifié en application de l'article L. 256 A n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre exécutoire initial. Il se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l275-a