Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le sursis de paiement
Art. L278
En vigueur depuis le 1 janv. 2009
En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. A l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l278