Partie Partie législative›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
Art. L282
En vigueur depuis le 1 janv. 1982 jusqu'au 1 janv. 2027
Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l282