Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. A : En cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations
Art. L67 B
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La procédure de taxation d'office est mise en œuvre par les personnes compétentes au sens de l'article L. 16 I pour les impositions mentionnées à cet article.
Elle n'est applicable que si le contribuable n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans les trente jours suivant l'envoi d'une lettre de mise en demeure, avec accusé de réception, adressée par ces personnes.
La base d'imposition peut être fixée par référence au chiffre d'affaires ou, pour les biens de l'industrie des corps gras au sens de l'article L. 471-19 du code des impositions sur les biens et services, au volume de vente propre au redevable ou à l'opération en cause ou réalisé pour une ou plusieurs opérations comparables ou par une ou plusieurs entreprises comparables.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l67-b