Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. IV : Notification et suite des impositions d'office
Art. L76 A
En vigueur depuis le 1 juil. 1981
Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l76-a