Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. Section VII : Sanctions fiscales

Art. L80 E

En vigueur depuis le 25 oct. 2018
La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732, 1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l80-e

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil