Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Art. L80 I
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2027
Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de l'Union européenne. Ils peuvent également disposer de ce droit d'enquête afin d'effectuer les recherches requises pour l'octroi et le renouvellement de l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.
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