Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre I bis : Le droit d'enquête
Art. L80 J
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 à 60-10 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.
Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des finances publiques.
Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l80-j