Partie Partie législative›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre Ier nonies : Le droit de contrôle des obligations des tiers visant à garantir la coopération administrative en matière fiscale

Art. L80 R

En vigueur depuis le 16 févr. 2025
I. - Les agents de l'administration fiscale contrôlent le respect : 1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations prévues au I de l'article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-20-6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l'article L. 564-2 dudit code ; 2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l'article L. 564-2 du code monétaire et financier ; 3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l'article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l'article 1649 ter D du même code. II. - Pour l'application du I du présent article, les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l'article 1649 ter D du code général des impôts ou de l'article L. 564-2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-l80-r

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil