Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. Charge et administration de la preuve
Art. R*191-1
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :
a) le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;
b) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;
c) l'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-191-1