Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. Charge et administration de la preuve
Art. R*193-1
En vigueur depuis le 1 janv. 1982
Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-193-1