Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux
Art. R*208-5
En vigueur depuis le 1 janv. 1990
Les frais sont remboursés en totalité si le contribuable a obtenu la décharge totale des impositions contestées.
En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts garantis sont remboursés au prorata du dégrèvement ; les frais fixes demeurent à la charge du contribuable.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-208-5