Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux

Art. R*208 A-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2005
Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R. * 196-1. Elles doivent répondre aux exigences de l'article R. * 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies. L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation. A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif.
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