Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux

Art. R*247-16

En vigueur depuis le 24 juil. 1984
L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-r-247-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil