Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux

Art. R*247-3

En vigueur depuis le 1 mai 2025
La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la notification pour présenter son acceptation ou son refus.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r-247-3

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