Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux

Art. R247-2

En vigueur depuis le 1 juil. 2013
L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r247-2

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