Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
Art. R*281-3-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-281-3-1