Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le sursis de paiement
Art. R277-6
En vigueur depuis le 1 oct. 2011
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r277-6