Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts
Art. R*63-1
En vigueur depuis le 1 avr. 2012
La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-63-1