Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. C. En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger
Art. R* 71-1
En vigueur depuis le 20 juin 2013
La décision de mettre en œuvre la taxation d'office prévue au premier alinéa de l'article L. 71 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-71-1