Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification
Art. R*80 B-2
En vigueur depuis le 1 mai 2025
La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-80-b-2