Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

Art. R*80 C-2

En vigueur depuis le 1 mai 2025
La demande mentionnée à l'article R. * 80 C-1 est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du siège de l'organisme.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r-80-c-2

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