Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

Art. R*80 C-3

En vigueur depuis le 1 mai 2025
Si la demande mentionnée à l'article R. *80 C-1 ne permet pas d'apprécier la situation de l'organisme au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, le directeur invite l'auteur de la demande, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r-80-c-3

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