Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 24° : Opérateurs de communications électroniques
Art. R*96 G-5
En vigueur depuis le 30 juil. 2023
Le droit de communication prévu au I de l'article L. 96 G est exercé auprès des opérateurs et prestataires mentionnés au même I au moyen d'une demande écrite faisant état de l'autorisation du contrôleur des demandes de données de connexion. Cette demande comprend les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R* 96 G-2.
Sur demande de l'administration, les opérateurs et les prestataires lui communiquent les données sur support informatique, par un dispositif sécurisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-96-g-5