Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. 24° : Opérateurs de communications électroniques
Art. R*96 G-6
En vigueur depuis le 30 juil. 2023
Les données de connexion transmises par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires mentionnés au I de l'article L. 96 G sont recueillies et conservées, jusqu'à leur destruction, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-r-96-g-6